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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOPARC, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., gérant de la Société de prestations et participations industrielles et commerciales (la SOPARC), mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1993) de lui avoir étendu, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la liquidation judiciaire de la SOPARC et d'avoir dit que le passif comprendrait, outre le passif personnel, celui de la SOPARC, alors, selon le pourvoi, que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un dirigeant de société sur le fondement de ce texte suppose que les faits reprochés caractérisent une participation active à la gestion de la société et non une simple abstention ;

qu'en se fondant exclusivement sur l'attitude passive du dirigeant de droit face aux agissements délictueux du dirigeant de fait, stigmatisée par la juridiction pénale l'ayant condamné pour complicité d'abus de biens sociaux, sans caractériser l'existence de faits traduisant une participation active à la gestion de la société et ayant servi son intérêt personnel, la cour d'appel a violé l'article 182 précité ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé aussi que M. X... avait signé les observations en réponse à un redressement fiscal et porté l'indemnité de licenciement de M. Z... à trois ans de salaires, d'où il résultait qu'il participait activement à la gestion de la société, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;

que le moyen est donc sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle d'un dirigeant de personne morale peut être prononcée s'il a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'existence de ces actes supposant que les faits reprochés traduisent une participation active à la gestion de la société et non une simple abstention ; qu'en se fondant exclusivement sur l'attitude passive du dirigeant de droit face aux agissements délictueux du dirigeant de fait stigmatisée par la juridiction pénale l'ayant condamné pour complicité d'abus de biens sociaux, sans caractériser l'existence de faits traduisant une participation active à la gestion de la société et ayant servi son intérêt personnel, la cour d'appel a violé les articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que M. X..., en sa qualité de gérant, n'avait pas déclaré dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société ;

qu'en l'état de cette seule constatation, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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