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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1994 par tribunal d'instance de Saintes, au profit :

1°/ de La Commune de Saintes, sis Hôtel de Ville,17100 Saintes,

2°/ de Mme Françoise Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM.

Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Y... Marino, Borra, M. X..., Mme C..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision en relevant que le titre de propriété de Mme Z... ne comportait ni mention d'une servitude conventionnelle d'entretien du talus à la charge de l'acquéreur, ni rappel d'une telle servitude et en retenant que, M. B... n'étant pas l'auteur commun duquel Mme Z... tenait son droit, M. A... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une servitude grevant le fonds de celle-ci;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. A...;

Condamne M. A..., envers La Commune de Saintes et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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