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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant Le Moulin de la Fontaine, 74520 Vallery,

2 / de Mme Gilette Y..., née A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la première branche du moyen n'est pas fondée, M. X..., héritier d'Odette Z..., ayant seulement à établir l'existence du mandat donné par son auteur pour justifier de sa demande de reddition de compte ;

que les deux autres branches manquent en fait, l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1993) n'ayant pas statué sur la réalité de la reddition de compte du vivant d'Odette Z... invoquée par M. B... dans ses conclusions, mais s'étant uniquement prononcé sur la dispense tacite de rendre compte, dont se prévalaient les mandataires, en examinant au fond le moyen dont fait état la troisième branche ;

qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette également la demande présentée par M. X... ;

Condamne M. B..., envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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