Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean A..., demeurant La Lande-Saint-Pierre, 72230 Ruaudin, 2 / M. Eric X..., demeurant Les Cent vignes, 72560 Change, 3 / M. Pierre Y..., demeurant ..., 4 / M. Alain Z..., demeurant ... de Morest, 41350 Saint-Claude-de-Diray, 5 / M. Xavier B..., demeurant ..., 6 / M. Yves C..., demeurant ..., 7 / M. Christian D..., demeurant ..., 8 / M. Robert E..., demeurant ..., 9 / M. Pierre F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n 533 rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Guy G..., demeurant ..., 2 / de la société Alphamed, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. H..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Capron, avocat de MM. A..., X..., Y..., Coulée, B..., C..., D..., E..., F..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Alphamed, de Me Foussard, avocat de M. G..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que MM. A..., X..., Y..., Coulée, B..., C..., D..., E..., F..., et G..., demandent la cassation d'un arrêt (Versailles, 15 octobre 1993), qui a confirmé une ordonnance de référé les condamnant à payer la somme provisionnelle de 4 203 302,60 francs à la société Alphamed, et a dit M. G... irrecevable en son appel ; Mais attendu que cet arrêt se rattache par un lien de dépendance nécessaire à un arrêt (Versailles, 8 octobre 1993), qui a été cassé ce jour par la 1re chambre civile de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par MM. A..., X..., Y..., Coulée, B..., C..., D..., E..., et F... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 172
Articles cités
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