Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Procédure - Communication du ministère public - Caractère obligatoire.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2e section), au profit de Mme B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à Mme B. ; Sur le moyen unique : Vu l'article 425-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence d'ordre public est applicable à l'action à fins de subsides prévue par l'article 342 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, sur le fondement de l'article 342 du Code civil, M. D. à servir des subsides à Mme B. pour l'entretien d'un enfant ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme B., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 25
Articles cités
- 425-1
- 342