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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

29 novembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Fonty-Raimbeau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de Mme Jeannine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 1992), que Mme X..., employée de la société Laboratoires Fonty-Raimbeau depuis 1958, a été licenciée le 19 juin 1990 sans préavis ni indemnité ;

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, la société Laboratoires Fonty-Raimbeau fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à Mme X... ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un délai de vingt jours s'était écoulé entre la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de l'erreur reprochée à la salariée et son licenciement, a pu décider que la faute de Mme X... n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Fonty-Raimbeau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Articles cités

  • L122-14-3
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