Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Résidence club Le Montsouris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Parisienne immobilière du ..., dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Parisienne immobilière du ..., dont le siège est ..., 3 / de la société Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 5 / de La Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), domiciliée Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société Résidence club Le Montsouris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Parisienne immobilière du ... SCI Parisienne immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le ravalement correspondait à de simples travaux d'entretien de la façade, la cour d'appel a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses du bail, que leur rapprochement rendaient ambiguës ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence club Le Montsouris à payer à la SCI Parisienne immobilière du ... à la SCI Parisienne immobilière du ..., ensemble, la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; La condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 417
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