Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise, Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, 2ème section), au profit de l'association du Club des Sports de Rimberlieu, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de l'association du Club des Sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le réglement de construction approuvé par l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1965 prévoyait qu'un "ensemble attractif comprenant les terrains de jeux divers dont tout acquéreur d'un lot sera obligatoirement actionnaire, la gestion et l'administration pouvant être confiées à un club privé auquel chaque acquéreur est tenu d'adhérer et de cotiser" et retenu que le titre des époux Y... précisait que le texte du règlement de construction de l'extension reprenait exactement les termes des statuts du premier lotissement dont l'arrêté d'autorisation était précédemment rappelé, la cour d'appel, se référant ainsi à l'ensemble des documents régissant le lotissement et son extension, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 324