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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Galenic, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ... d'Angely, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Galenic, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il était établi que ni en 1984, ni en 1985, ni en 1986, M. X..., gérant de la société Galenic, n'avait réclamé à Mme Y..., qui était alors son épouse, un loyer ou une somme quelconque pour l'occupation de l'appartement et, d'autre part, répondant aux conclusions, qu'il n'avait pas entrepris d'expulser celle-ci à la suite de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'attribution de cet appartement, dont il n'ignorait pas l'occupation, la cour d'appel, qui, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, a constaté que la

procédure

n'était que la conséquence d'une vérification des comptes de la société Galenic et retenu que la lettre du 7 janvier 1987 n'était qu'une simple pollicitation qui n'avait pas été acceptée par Mme Y..., a apprécié le caractère gratuit de l'occupation consentie à celle-ci jusqu'à l'année 1987 comprise, et a par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Galenic, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 420

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