Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des inadaptés, en qualité de représentant légal de Mme Z... veuve A..., demeurant et domiciliée ès qualités au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X..., domiciliée et demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Association tutélaire des inadaptés, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucun agissement extérieur à l'acte de vente en vue de tromper par artifice, fraude ou mensonge n'était établi à l'encontre de Mme X..., que les manoeuvres dolosives ne pouvaient résulter du contenu de l'acte, et que Mme A... ne démontrait pas qu'elle avait été par rapport à Mme X... dans un état d'infériorité dont celle-ci aurait profité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association tutélaire des inadaptés, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.