Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Cyclomotoriste s'engageant dans une voie vers la gauche sans précaution et sans port du casque.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Carine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Bernadette Z..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot et de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Mlle X..., qui circulait à cyclomoteur, n'avait pas regardé derrière elle pour s'assurer qu'elle pouvait traverser la chaussée sans danger avant de s'engager dans une voie vers la gauche et que si elle l'avait fait, elle n'aurait pas manqué de voir arriver le fourgon de Mme Y... qui l'a heurtée, d'autre part, que Mlle X..., qui ne portait pas de casque, a subi un traumatisme crânien n'ayant laissé que des séquelles minimes avec des troubles intermittents de la mémoire ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se contredire, a pu déduire que Mlle X... avait commis des fautes, en relation de causalité tant avec l'accident qu'avec le dommage, de nature à limiter son indemnisation dans une proportion qu'elle a souverainement évaluée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 173