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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Adjudication - Décision statuant sur un dire tendant à la remise de l'adjudication (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s V 94-13.113 et X 94-13.115 formés par M. Pierre Y..., demeurant :1, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Besançon, au profit de ; 1 / la Banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Paul Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller X..., les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Henin, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi n V 94-13.113 en tant que dirigé contre M. Paul Z... ; Vu leur connexité joint les pourvois n V 94-13.113 et X 94-13.115 ; Sur la recevabilité du pourvoi X 94-13.115 contestée par la défense ; Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours quel que soit le motif de la remise ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées par la banque La Henin (la banque) à l'encontre de M. Y... ; que la date de l'adjudication ayant été fixée au 7 janvier 1994, celui-ci a déposé un dire le 5 janvier 1994 pour demander la remise de l'adjudication ; que le Tribunal a déclaré ce dire irrecevable comme ayant été introduit moins de 5 jours avant le jour fixé pour l'adjudication ; Attendu qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi V 94-13.113 contestée par la défense ; Vu l'article 605 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre le jugement qui, sans désemparer, a procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à son encontre par la Banque ; Attendu que la sentence d'adjudication qui, comme en l'espèce, ne statue sur aucun incident, ne fait que constater un contrat judiciaire et n'a pas le caractère d'un jugement ; qu'elle n'est dès lors, pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que la banque La Henin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation, pour le pourvoi n V 94-43.443 d'une somme de 6 000 francs (six mille francs) et pour le pourvoi n X 94-13.115 d'une somme de 12 000 francs (douze mille francs) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces deux demandes ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES, les pourvois n s V 94-13.113 et X 94-13.115 ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne M. Y..., envers la Banque La Henin et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 136

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