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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Instance d'appel - Infirmation du jugement déféré du chef de la compétence - Décision se prononçant sur le fond alors qu'aucun débat n'avait eu lieu à cet égard - Violation du principe de la contradiction.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... Teste, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant plusieurs créances dont l'une, d'un montant principal de 22 683,03 francs, à l'encontre de M. X..., la Société générale l'a assigné en paiement devant un tribunal de commerce ; que ce Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence que M. X... avait soulevée du chef de la nature de cette créance et l'a condamné, entre autres dispositions, au paiement de cette somme ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 16 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt, après avoir infirmé le jugement déféré du chef de la compétence pour connaître de la demande en paiement de la somme de 22 683,03 francs, a, statuant au fond en application de l'article 79 du nouveau Code de

procédure

civile, condamné M. X... au paiement de ce montant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'aucun débat n'avait eu lieu au fond et que, dès lors, il lui appartenait, avant de statuer plus avant, d'inviter les parties à conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen

: Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la Société générale des dommages et intérêts, l'arrêt énonce que son appel est dilatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt ayant accueilli pour partie l'exception d'incompétence proposée par M. X..., l'appel était partiellement justifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer à la Société générale les sommes de 22 683,03 francs, 10 000 francs et 5 000 francs, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Société générale, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 165

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