Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit : 1 / de la CEM agence de Toulon, dont le siège est zone industrielle Toulon Est, ..., 2 / de la Caisse de Crédit mutuel CMPS Provence, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 29 juin 1993) d'avoir autorisé la Caisse de Crédit mutuel CMPS Provence à pratiquer, à son encontre, une saisie des rémunérations du travail au motif que "le pourvoi en cassation formé contre le jugement du 1er octobre 1992 n'est pas suspensif de l'exécution de la décision", alors que, selon le moyen, en statuant par ce seul motif, sans analyser la décision judiciaire visée, ni rechercher si la saisie était compatible avec la modestie des ressources de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'étant pas prétendu que la contestation avait porté sur d'autres points que le caractère exécutoire du titre servant de fondement à la saisie, le juge n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CEM agence de Toulon et la Caisse de crédit mutuel CMPS Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 137
Articles cités
- 455