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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

1 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Freyssinet, société anonyme, dont le siège est ..., 31240 l'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Tayeb Y..., demeurant 22, cité des Cèdres, 82360 Lamagistère, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Freyssinet, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Freyssinet reproche aux juges du second degré, qui, dans un premier arrêt du 22 mai 1992, avaient dit que l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. Y..., le 13 mars 1989 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'avoir, par l'arrêt du 11 février 1994 présentement attaqué, fixé le montant du préjudice de M. Y..., dit que la Caisse primaire d'assurance maladie serait tenue de servir à ce dernier les indemnités ainsi déterminées et admise de plein droit à en poursuivre le remboursement contre la société Freyssinet, alors que la première décision a été cassée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 19 mai 1994 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;

Condamne la société Freyssinet, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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