Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 21 juin 1990, vers 7 heures, M. X..., salarié de la société Bergerat-Monnoyeur, conduisait un véhicule prêté par l'entreprise lorsque, victime d'un malaise, il a dû être hospitalisé ;

que la CPAM a refusé la prise en charge au titre des accidents du travail ;

Attendu que, pour dire que M. X... devait bénéficier de la législation professionnelle, l'arrêt attaqué relève que le malaise dont celui-ci a été victime est bien survenu sur le trajet domicile-lieu de travail, dans des horaires correspondant aux impératifs professionnels, et qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de qualifier ledit accident d'accident de trajet ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui contestait l'existence d'un lien de causalité et demandait qu'une expertise technique soit ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

719

Articles cités

  • 455
Assistance juridique générée (IA) — non officielle