Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jet Services, société anonyme, dont le siège est ..., zone d'activités Est, 69511 Vaulx-en-Velin Cedex, ayant un établissement Jet Centre, zone industrielle de Gerzat Sud, rue Robert Estiennes, 63360 Gerzat, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Christiane X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jet Services, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la Région Auvergne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 28 septembre 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jet Services, envers le trésorier-payeur général pour Mme X... et l'Assedic de la Région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 737
Articles cités
- L122-14-3