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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Blaise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée INCC, demeurant ...,

2 / de l'AGS ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin

1988 en qualité de VRP par la société Institut national de la connaissance contemporaire, a saisi la juridiction prud'homale le 26 août 1988 de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que l'abandon de poste du salarié s'explique par le non paiement du salaire, et d'autre part, que la rupture du contrat, imputable à l'employeur, est légitime car le salarié a abandonné son poste ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 francs à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que le montant mensuel du salaire s'élèvait à cette somme ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a constaté que le salarié avait travaillé du 1er juin au 8 juillet 1988 soit pendant plus d'un mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé à la somme de 15 000 francs le rappel de salaire dû au salarié, l'arrêt rendu le 28 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et l'AGS-ASSEDIC du Bas-Rhin, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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