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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la Société française de munitions, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Société française de munitions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé par la Société française de munitions (SFM), devenue la société Anthéna depuis 1956 et, en dernier lieu, en qualité de directeur de l'usine d'Issy-les-Moulineaux, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 1985 ;

Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée (Versailles, 15 septembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une faute grave, alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour qui s'abstient de répondre au chef des conclusions de l'exposant faisant valoir que "dans le contexte très particulier de cette affaire", il n'avait agi que pour protéger les intérêts de la société SFM, en accord d'ailleurs avec l'ensemble des autres salariés de l'entreprise dont les vives réactions -qu'il n'avait nullement provoquées- résultaient de la gestion déplorable de M. Y... qui avait capté la présidence de la société, sans connaissance ni compétence particulière du domaine spécifique de l'armement -légalement réglementé- dans lequel la société SFM exerçait son activité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait adressé différentes lettres mettant en cause, en des termes diffamatoires, les dirigeants de l'entreprise, a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société française de munitions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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