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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :

1°/ de M. A... X...,

2°/ de Y... Laurence X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction et sans modifier l'objet du litige, que l'interprétation de Mme Z... et le calcul proposé par les époux X... n'étaient pas conformes à la volonté commune des parties et qu'il se déduisait de ces éléments que l'objectif poursuivi par les parties imposait de retenir, pendant la première période, une indexation par mensualités, mais avec reprise du résultat antérieur pour préserver l'adéquation recherchée et, pour la seconde période, une réévaluation du capital restant dû par son indexation avec détermination de la nouvelle mensualité de base, elle-même soumise à l'indexation ultérieure;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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