Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PREUVE (règles générales) - Pouvoirs du juge - Faits non expressément contestés par une partie - Obligation de les considérer comme constants (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., 2°/ Mme Danièle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants, au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par Mme X..., a souverainement retenu que le dossier des époux Y... était vide de tout élément probatoire démontrant l'acquisition d'une autre maison par Mme X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Y...; Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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