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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Suzanne Y..., épouse A..., demeurant ...,

2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Michel B..., demeurant ...,

4°/ de Mme Renée C..., demeurant ...,

5°/ de M. Roger C..., demeurant ...,

6°/ de Mme Ginette C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës de la promesse de vente, souverainement relevé, sans violer le principe de la contradiction, que cette promesse ne valait pas vente parfaite et immédiate, dès lors qu'en cas de refus de l'une des parties, l'autre avait la possibilité de poursuivre la réalisation de la vente, laquelle ne devenait définitive que sur sommation de signer l'acte de vente, la cour d'appel a retenu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. X... ne justifiant pas avoir mis en demeure la venderesse, n'était pas fondé à invoquer une fraude à des droits qu'il n'avait pas acquis;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à M. B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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