Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit : 1°/ de M. Lucien X..., demeurant ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. René X..., de Me Luc-Thaler, avocat de MM. Lucien et Michel X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, procédant à l'examen du procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 8 avril 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à un commentaire détaillé de ce constat, a souverainement retenu que le plan qui y était joint démontrait que l'utilisation de la cour commune située sur la parcelle D 304 permettait à M. René X... de desservir sa maison d'habitation qui n'était donc pas enclavée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. René X... à payer à MM. Lucien et Michel X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. René X... à une amende civile de 3 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers MM. Lucien et Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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