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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., bâtiment E, appartement 2, 33100 Bordeaux-la-Bastide, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de Mme X..., demeurant Clos des Chartrons, appartement 412, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bordeaux, 25 mars 1993), que M. Y... n'ayant pas payé les loyers qu'il devait à Mme X..., celle-ci s'est emparée à son domicile d'un lot de disques que lui avait confié un ami ;

que M. Y... ayant indemnisé de leur valeur le propriétaire des disques a demandé à Mme X... la réparation de son préjudice ;

que constatant qu'entre temps Mme X... lui avait restitué les disques, le tribunal d'instance a débouté M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ;

qu'en l'espèce le Tribunal a constaté que Mme X... ne réfutait pas s'être emparée au domicile de M. Y... d'un lot de compacts disques et le préjudice financier en résultant pour ce dernier qui avait du les rembourser à leur propriétaire ;

qu'en écartant néanmoins la demande de dommages-intérêts, le Tribunal a directement violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal qui a souverainement estimé que la restitution des disques à M. Y... qui ne les a pas refusés, réparait le préjudice, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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