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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Michel X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 215, 242 et 245 du Code civil et de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... et Y... aux torts exclusifs de l'épouse, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a apprécié, sans dénaturation des documents qui lui étaient soumis, l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes formées par M. X... et Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que chacun des époux sollicite, à ce titre, le versement d'une indemnité ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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