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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph Y...,

2°/ Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble restaurant l'Oasis, route de la Plage, 20240 Ghisonaccia, en cassation de deux arrêts rendus les 21 juillet 1993 et 28 avril 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de la Société corse d'ingienerie et de gestion immobilière (SCIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant, M. Joseph X..., liquidateur,

2°/ de M. Jacky X...,

3°/ de Mme Christiane A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 décembre 1995, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 28 juillet 1993 et un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la Société corse d'ingienerie et de gestion immobilière et les époux X...; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, être constaté par arrêt;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE aux époux Y... du désistement de leur pourvoi; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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