Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Satilmis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Paul Jeantet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, qui a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement par la société Paul Jeantet, alors, selon les moyens, que, de première part, la cour d'appel a méconnu la qualification du jugement rendu en premier ressort; alors que, de seconde part, en ne tenant pas compte d'une demande nouvelle, recevable en appel, qui dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article R. 516-2 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu, étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt; Attendu, ensuite, que les demandes nouvelles en appel étant sans incidence sur la détermination du ressort, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes, ne dépassait, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Jeantet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- R516-2
- 536