Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la société Miko a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Montpellier, 8 avril 1993) qui l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'employeur avait déposé une plainte téméraire à l'encontre du salarié et provoqué, par négligence, un retard considérable dans l'instruction de la procédure prud'homale, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider qu'il avait agi avec une légèreté blâmable; que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miko, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.