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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Lettre de licenciement - Contenu.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Codisud, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Codisud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 13 juillet 1970 en qualité de gérant mandataire par la société Codisud, a été licencié par courrier du 22 septembre 1988 avec effet immédiat;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Codisud soutient que le pourvoi est irrecevable en l'absence de mémoire déposé au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi;

Mais attendu que M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 mai 1993 ayant donné lieu à une décision de rejet notifiée le 17 septembre 1993, et que le mémoire a été déposé le 16 novembre 1993; que le pourvoi est donc recevable;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu que la société avait énoncé les motifs du licenciement à la demande du salarié dans une lettre du 6 octobre 1988 et qu'elle invoquait une faute grave, s'est fondée sur les faits allégués par l'employeur;

Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement pour faute grave est prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions du salarié qui soutenaient que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne la société Codisud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L122-14-2
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