Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de la société Sogea, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sogea, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 mai 1994, qui a fixé le montant de la retraite complémentaire d'ancienneté revenant à ce salarié et l'a condamné à restituer certaines sommes; Mais attendu que dans ses deux premiers moyens, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne résulte pas par ailleurs des énonciations de l'arrêt et des pièces du dossier que le salarié ait contesté devant la cour d'appel les retards invoqués; que sur ce point les moyens sont nouveaux et que mélangés de fait et de droit, ils sont en tant que tels irrecevables; que les moyens ne sauraient donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sogea, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.