Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., 2°/ de Mme Françoise X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision; Attendu que M. Z... a formé le 28 septembre 1993, contre un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai dans un litige l'opposant à M. et Mme Y..., un pourvoi en cassation enregistré sous le n U 93-19.502; Attendu que M. Z... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 27 septembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n N 93-19.450, n'était pas recevable à former un nouveau recours en cassation; Que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.