Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1e section), au profit : 1°/ de la Banque populaire du Massif Central, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Serge Y..., 2°/ Mme Marie-Louise Y... demeurant tous deux à Farnier, 43700 Brives Charensac, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque populaire du Massif Central, de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Massif Central (la banque) et deux de ses dirigeants MM. X... et Z... ont assigné Mme Y... et MM. Michel et Serge Y... en réparation du préjudice causé par diverses actions en justice dirigées contre eux par ceux-ci; Attendu que pour accueillir cette demande, notamment à l'égard de Michel Y..., l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les assignations des consorts Y... ont contraint la banque et MM. X... et Z... à constituer avocat et à se faire représenter devant toutes les juridictions; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui soutenaient que Michel Y... n'avait pas assigné MM. X... et Z... mais seulement la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné Michel Y... à l'égard de MM. X... et Z..., l'arrêt rendu le 31 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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