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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Ordonnance du premier président - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pouvoir spécial - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Filofi Y..., domicilié chez M. X..., avocat au barreau de Metz, 57000 Metz,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Metz, au profit du préfet de la Moselle, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu l'article 13 du décret 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger, est formée par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu que M. X... a formé, au nom de M. Y..., un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 19 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Metz qui a confirmé l'ordonnance d'un président de Tribunal ayant prescrit le maintien en rétention de M. Y..., et qu'il a précisé qu'il n'avait pas reçu de pouvoir spécial de l'intéressé;

D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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