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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Estialescq, 64290 Gan,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Renée Y..., demeurant à Estialescq, 64290 Gan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1994), que M. X..., titulaire d'un bail à ferme, qui avait reçu de Mme Y..., bailleresse, un congé aux fins de reprise, a demandé à celle-ci de l'indemniser du chef des améliorations qu'il avait apportées au fonds loué par suite de la construction d'une serre à compost sur l'une des parcelles louées;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande et le condamner à enlever la serre, l'arrêt retient que l'autorisation donnée par Mme Y... pour l'implantation d'une serre à compost ne pouvait concerner que les parties qui ont été vraiment incorporées au sol, c'est-à-dire le socle et les murets qui supportent l'ensemble des parties communes;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette autorisation, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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