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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Action tendant à fixer la ligne divisoire entre deux propriétés - Défendeur opposant l'usucapion - Appel - Possibilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Paul Y...,

2°/ de Mme X... Magne, épouse Paul Y..., demeurant ensemble à Gages, 12630 Montrozier, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Pierre Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat; que, toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer mais à charge d'appel;

Attendu que, pour fixer la ligne divisoire des fonds selon la limite cadastrale, l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 1994) qui refuse de statuer sur l'usucapion invoquée par M. Pierre Y..., défendeur à l'action en bornage introduite par les époux Paul Y..., retient que seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une action en revendication de propriété fondée sur l'usucapion;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Condamne les époux Paul Y..., envers M. Pierre Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • R321-22
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