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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernando A... Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Montargis (Section industrie), au profit :

1°/ de la société nogentaise de construction, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Société nogentaise de construction, demeurant ...,

3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Société nogentaise de construction, demeurant ..., défendeurs à la cassation;

En présence de l'ASSEDIC du Loiret, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. A... Pereira s'est pourvu en cassation, le 8 juillet 1994, contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montargis (Section industrie) le 6 mai 1994 dans une instance l'opposant à la Société nogentaise de construction et à MM. X... et Y..., ès qualités;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. A... Pereira, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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