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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promo Constructeur, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Figaretto, 20230 San Nicolao,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit :

1°/ de M. Luciano X... de Freitas, demeurant ...,

2°/ de M. Raphaël B... José, demeurant ...,

3°/ de M. Augusto X... de Freitas, demeurant ...,

4°/ de M. Joaquim Y... Z..., demeurant Luccianella, bâtiment 62, 20200 Bastia,

5°/ de M. Candido A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, la société Promo-constructeur, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bastia rendue le 29 mars 1994, qui l'a condamnée à payer à M. X... de Freitas et quatre autres salariés une somme à titre d'indemnité de congés payés;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promo Constructeur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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