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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sanduku X..., demeurant chez M. Kayete Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 février 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z... du Val-de-Marne, domicilié préfecture du Val-de-Marne, service contentieux des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office :

Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris l'ayant maintenu en rétention, qu'il se borne à écrire "mon dossier est à l'OFPRA et est en cours actuellement", qu'une telle déclaration ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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