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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nordine X..., domicilié ..., actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Metz-Queuleu, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 janvier 1995 par M. le premier président de la cour d'appel de Metz, au profit de M. le préfet de la Moselle, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :

Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Metz le maintenant en rétention, mais qu'il ne fait valoir aucun moyen, même sommaire, au soutien de son pourvoi, qu'il ne précise ni dans sa déclaration, ni dans un mémoire le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;

d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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