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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. B... Bouche,

2 / Mme Y..., née X..., demeurant ensemble ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes A... Marino, Borra, M.

Bourrelly, Mme C..., M. Peyrat, conseillers, MM.

Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 2, de ce code ;

Attendu que les décisions en dernier ressort se bornant à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1993), ordonne, avant dire droit, une expertise ; qu'a défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, qui ne tranche pas, dans son dispositif, partie du principal, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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