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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Annie B..., demeurant ..., 2 / Mme Lucette C..., demeurant ..., 3 / M. Riadh A..., demeurant avenue René Seyssaud, Le Muguet, appt. 292, 13127 Vitrolles, en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1995 par le tribunal d'instance de Gardanne (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Paulette Y..., 2 / de M. Robert X..., 3 / de M. Marcel Y..., 4 / de M. Michel Z..., 5 / de Mme Pauline D..., tous domiciliés la clinique La Lauranne, 13320 Bouc Bel Air, 6 / de la clinique La Lauranne, 13320 Bouc Bel Air, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 794

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