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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antoine Z..., demeurant ... (la Réunion),

2°/ Mme Rolande, Maximilienne Y..., épouse Z..., demeurant ... (la Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (1ère chambre), au profit de M. Bernard, Félix X..., demeurant ... (la Réunion),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que les époux Z... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le grief tiré d'un droit de rétention sur le terrain jusqu'à complet paiement des indemnités leur revenant, le moyen est de, ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant désigné l'expert et défini sa mission avant dire droit, le moyen dirigé contre ce chef de dispositif est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile;

Les condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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