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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1°/ de M. Yves X...,

2°/ de Mlle Marie-Joëlle X..., demeurant tous deux "Bener", 72530 Yvre l'Evêque, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. Y..., dont le terrain est grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds des consorts X..., se prévalait, à l'appui de sa demande de transfert partiel de l'exercice de la servitude sur un square appartenant à la société d'équipement du Mans, d'un acte du 10 février 1984 comportant une énumération limitative des personnes pouvant utiliser le passage consenti par cette société, la cour d'appel a justement retenu que les dispositions de l'article 701 du Code civil ne permettaient pas au propriétaire du fonds servant de demander que la charge de la servitude soit imposée à un autre fonds;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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