Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joël Y..., 2°/ Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ensemble..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1°/ de la société Crédit immobilier de France, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société CETELEM Nord, société anonyme, dont le siège est Frémicourt RJC, ..., 3°/ du Crédit Agricole, dont le siège est 27/33 Grand'Place, 62009 Arras, 4°/ de la Trésorerie générale du Nord, dont ..., 5°/ de l'Union commerciale de crédit multiservices (UCCM), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a aménagé le paiement de leurs dettes; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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