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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant appartement 2130, bâtiment Fougère, 77100 Meaux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1°/ de la Société générale d'Alençon, dont le siège est ...,

2°/ de la société Crédicom, dont le siège est 91, cours des Roches, 77186 Noisiel,

3°/ du Centre financier de la Poste, dont le siège est 76900 Rouen,

4°/ de France Télécom, direction régionale de Melun, service du contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1994) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de redressement judiciaire civil, en violation du principe de la contradiction; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a invité M. X... à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'éléments nouveaux dans sa situation depuis la signature d'un plan conventionnel de règlement et que M. X... a formulé des observations; que le grief n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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