Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant ..., appartement 21, 58000 Nevers, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Trésorerie générale de la Nièvre, dont le siège est ...,
2°/ du Service redevance audiovisuel, dont le siège est ...,
3°/ de M. Z..., demeurant ...,
4°/ de la compagnie France Télécom, dont le siège est ...,
5°/ de la société SAEMIN, dont le siège est 30, place du Grand Courlis, 58000 Nevers,
6°/ de la société Universal, dont le siège est BP 148, ...,
7°/ de la société Crédit lyonnais Valenciennes, dont le siège est ...,
8°/ de la société Crédit Sofrac C/O Me Y..., dont le siège est ...,
9°/ de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
10°/ de la société Figap, société anonyme, dont le siège est ...,
11°/ de la société Crédit lyonnais Bourgogne, dont le siège est ...,
12°/ de la société Comptoir textile-meubles chez M. X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire et qui a rejeté son appel, non soutenu; Attendu qu'en refusant le renvoi sollicité, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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