Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble ... à l'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1°/ de la Société générale, dont le siège est BP. 26, 59010 Vannes Cedex,
2°/ de la société SOVAC, dont le siège est ...,
3°/ de la DIAC, direction du risque, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit foncier, dont le siège est ...,
5°/ de la Mutualité fonction publique, dont le siège est ... "Palatino", 75640 Paris Cedex 13, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande d'allègement du montant des échéances dans le cadre de leur
procédure
de redressement judiciaire civil; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les époux X... aient invoqué la perte de ressources dont ils font état à leur déclaration de pourvoi;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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