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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Chose jugée - Décision précédente ayant statué sur une demande de redressement judiciaire civil - Autorité de la chose jugée - Exception - Modification de la situation antérieurement reconnue en justice - Niveau de surendettement s'étant aggravé.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude Z...,

2°/ Mme Jeanne Y... épouse Z..., demeurant ensemble ... Boussac, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (1ère Chambre civile), au profit :

1°/ du Crédit agricole du Centre Ouest, dont le siège est ...,

2°/ du Crédit immobilier de la Creuse, dont le siège est ...,

3°/ de la société Cofidis Covefi, dont le siège est ...,

4°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,

5°/ du Crédit municipal de Lyon, dont le siège est BP. 28, 69396 Lyon Cedex 3,

6°/ des Assurances de crédit, dont le siège est ...,

7°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est BP. 645, 75050 Paris Cedex 01,

8°/ de la Trésorerie générale, dont le siège est place Bonnyaud, 23000 Guéret,

9°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,

10°/ de M. X..., assurances Prouot, demeurant 03600 Commentry,

11°/ de France Telecom, dont le siège est ... Guéret,

12°/ du collège H. Judet, dont le siège est 23600 Boussac,

13°/ du Groupama-Samda, dont le siège est ...,

14°/ du Franfinance crédit, pris en son bureau "Affaires sociales", ...,

15°/ du collège Marouzeau, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z... et de Mme Y... épouse Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice;

Attendu qu'en suite d'un premier jugement en date du 10 octobre 1991, les ayant déboutés de leur demande de redressement judiciaire civil, en raison de l'impossibilité d'établir un "plan" de redressement, les époux Z... ont formé une nouvelle demande; qu'un jugement en date du 19 août 1993 a accueilli cette demande et a aménagé le paiement des dettes des débiteurs;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que, quelque critiquable que soit le jugement du 10 octobre 1991, celui-ci n'a pas été contesté et est devenu définitif; qu'il appartient donc aux débiteurs de justifier d'une situation nouvelle depuis cette décision pour obtenir le bénéfice d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que la situation des débiteurs se soit modifiée de façon significative;

Attendu qu'en statuant ainsi, bien qu'elle eût constaté que si les ressources des époux Z... étaient restées sensiblement les mêmes, leur niveau de surendettement s'était en revanche aggravé, ce dont il résultait que leur situation s'était modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;

Condamne les défendeurs, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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