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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Strasbourg, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que domicilié à Strasbourg et travaillant pour une société ayant son siège à Kehl (Allemagne), M. Y... a versé à l'URSSAF de Strasbourg, du 1er décembre 1981 au 30 juin 1983, des cotisations d'assurance personnelle maladie en qualité de travailleur frontalier; que l'URSSAF de Paris lui ayant réclamé, à la suite d'un changement de domicile, par voie de contrainte, paiement de cotisations au régime général pour la période du 1er novembre 1981 au 31 mars 1984, M. Y... a formé opposition à cette contrainte en rappelant avoir versé des cotisations à l'URSSAF de Strasbourg et avoir eu, durant cette période, la qualité de travailleur frontalier; que la cour d'appel de Paris l'ayant, par arrêt du 7 février 1990, débouté de son opposition, M. Y... a réclamé à l'URSSAF de Strasbourg le remboursement des cotisations d'assurance personnelle qu'il estimait avoir indûment versées;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, le Tribunal énonce que, selon l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, les actions en remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrivent par 2 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que ce n'est que depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 1990 qu'il avait eu intérêt à contester le versement des cotisations faites auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Strasbourg, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 455
  • L243-6
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