Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Gaston X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, M. Nivôse, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait imposé à M. X... une gêne du fait du débordement des branches de certains arbres sur la propriété de ce dernier, lui occasionnant un préjudice consistant en une perte importante d'ensoleillement, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'abus de droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose et qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement apprécié l'existence et l'importance du préjudice, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.